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59 - D'UNE SUSPENSION EN INSTANCE D'APPEL

Tout membre en instance d'appel peut continuer d'exercer ses activités tant et aussi longtemps que la décision
d'appel n'a pas été rendue, sauf dans les cas de suspension automatique prévus à l’article 55.1 ainsi que les
infractions relatives aux articles 55.2 à 55.5 commises envers un officiel.