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4.04 Condition atmosphérique et état du terrain

(a) Le gérant de l'équipe receveur est le seul à décider si une partie peut être commencée en raison des conditions
atmosphériques ou de l'état du terrain sauf s'il s'agit d’une deuxième partie d'un programme double conventionnel ou
en alternance. Aucune disposition de cette règle ne vise à affecter la capacité d’une équipe à suspendre ou
poursuivre une partie conformément à une politique régissant les conditions climatiques violentes, les menaces
climatiques importantes, la sécurité relative à la foudre qui a été déposée au bureau de la ligue avant la saison de
championnat.
EXCEPTION: Toute ligue peut donner l'autorisation permanente à son président de suspendre l'application de cette
règle à l'endroit de cette ligue pendant les dernières semaines de la saison régulière afin d'assurer que le
championnat reviendra chaque année au club le plus méritant. Quand la remise d'une partie ou la possibilité de ne
pas jouer une partie entre deux équipes quelconques lors de la dernière série de la saison régulière peut affecter le
classement final de toute équipe de la ligue, le président peut, à la demande de n'importe quelle équipe, assumer
l'autorité donnée au gérant par cette règle.
(b) L'arbitre en chef de la première partie d'un programme double conventionnel ou en alternance est le seul
autorisé à juger si la seconde partie peut ou ne peut pas être commencée en raison des conditions atmosphériques
ou de l'état du terrain.
(c) Une partie remise sera considérée comme « N’ayant pas eu lieu » et sera considérée au même titre qu’une
partie déclarée terminée avant d’être une partie réglementaire en conformité avec la règle 7.01(e)